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Une entreprise qui rencontre des difficultés économiques peut faire la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Cette procédure permet de maintenir les emplois, d'assurer l'apurement du passif et la réorganisation de l'entreprise.

Attention : l'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements si elle souhaite bénéficier d'une procédure de sauvegarde.

Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde

A quelles entreprises s'adresse la procédure de sauvegarde ?

La procédure de sauvegarde s'adresse :
  • à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) ;
  • aux autres personnes morales de droit privé (une association, par exemple) ;
  • à l'auto-entrepreneur.
Quand faire la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ?

La procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande du débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Ces difficultés peuvent être d'ordre juridique, social, économique ou financier.

Comment faire la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ?

Seul le représentant légal (par exemple, dirigeant de société) de la personne morale (ou le débiteur personne physique) peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde doit être déposée en six exemplaires auprès du greffe du tribunal compétent localement ce qui correspond au siège social.

Elle comprend plusieurs intercalaires relatifs :
  • à la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise ;
  • aux raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter ;
  • aux perspectives de redressement.
Elle doit être datée et signée par le déclarant qui certifie sincères et véritables

Ouverture de la procédure de sauvegarde

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur (ou le dirigeant de la société) et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile ou charger un juge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce magistrat peut lui-même se faire assister d'un expert de son choix.

Le tribunal rend un jugement d'ouverture dans lequel il désigne le juge-commissaire mais aussi deux mandataires de justice :
  • un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
  • un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister dans ses actes de gestion.
Remarque : toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à vingt et le chiffre d'affaires hors taxe à 3 millions d'euros.

Le débiteur a désormais la possibilité de proposer un administrateur à la désignation du tribunal.

Le jugement est ensuite notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement qui en adresse également copie à :
  • l'administrateur et au mandataire judiciaire désignés ;
  • au procureur de la République ;
  • au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et, en cas de pluralité d'établissements, à celui du département où se trouve le principal établissement.
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné au registre du commerce et des sociétés. Le greffier procède d'office aux formalités de publicité dans les quinze jours de la date du jugement (BODACC, avis de parution dans un journal d'annonces légales).

La période d'observation préalable à la procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde commence par une période d'observation d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle peut aussi être exceptionnellement prolongée de six mois, à la demande du procureur de la République.

Pendant cette période, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, éventuellement assisté d'un administrateur judiciaire.

Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe également des instances éventuelles en cours.

L'élaboration du plan de sauvegarde

Bilan économique et social de l'entreprise concernée par la procédure de sauvegarde

L'administrateur établit le bilan économique et social de l'entreprise qui précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. Au vu du bilan économique et social et le cas échéant, environnemental, le débiteur avec le concours de l'administrateur propose un plan. De son côté, le mandataire judiciaire dresse la liste des créances déclarées qu'il transmet au juge-commissaire.

Établissement et arrêt du plan de sauvegarde de l'entreprise

Le plan est adopté par le tribunal. Il indique d'abord les mesures économiques de réorganisation de l'entreprise qui peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités. Le plan de sauvegarde prévoit les modalités de règlement des dettes, déduction faite des délais et remises consentis par les créanciers.

Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête un plan qui met fin à la période d'observation.

Durée du plan de sauvegarde

La durée du plan ne peut excéder dix ans.

Exécution du plan de sauvegarde

Le tribunal nomme l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.

Lorsque les difficultés qui ont justifié la procédure de sauvegarde ont disparu, le tribunal clôt la procédure, à la demande du commissaire chargé de l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé.

Effets consécutifs à la procédure de sauvegarde

Sort de l'entreprise concernée par la procédure de sauvegarde

Dans la procédure de sauvegarde, l'entreprise n'est pas à vendre.

Continuation des contrats en cours

La poursuite de certains contrats en cours peut être nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise. D'autres, en revanche, peuvent être de nature à aggraver la situation déjà fragile de l'entreprise. En conséquence, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours.

Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée par le cocontractant à l'administrateur, et restée plus d'un mois sans réponse. Le contrat est également résilié à défaut de paiement et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Lorsque le contrat est poursuivi, chacune des parties doit en exécuter les obligations.

Remarque : quant au bail commercial, l'administrateur peut également en demander la résiliation. Dans ce cas, elle prend effet au jour de sa demande.

Interdiction des paiements

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (sauf compensation de créances connexes).

Les créances postérieures au jugement d'ouverture nées pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Le jugement d'ouverture emporte interdiction de payer toutes les autres créances nées après le jugement d'ouverture.

Sort du débiteur

Pendant toute la durée de la procédure, le dirigeant n'est jamais dessaisi de la gestion de l'entreprise. L'administrateur, quand il y en a un, n'exerce qu'une mission de surveillance ou d'assistance.

L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, miseen oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Sort des créanciers

Comités de créanciers
Ils sont obligatoires lorsque :
  • les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et
  • lorsque le nombre de salariés de l'entreprise est supérieur à 150 et ;
  • lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros.
En dehors de ces cas, la constitution des comités de créanciers est facultative.

L'administrateur judiciaire réunit les établissements de crédit et les établissements assimilés et les principaux fournisseurs de biens ou de services en deux comités dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture.

Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs dès lors que ses créances représentent plus de 3 % du total des créances des fournisseurs.

Les autres fournisseurs peuvent en être membres sur sollicitation de l'administrateur.

Les comités sont appelés à se prononcer sur le projet de plan. Après s'être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés, le tribunal entérine le projet en arrêtant le plan.

Remarque : l'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale et les ASSEDIC sont également associés aux efforts consentis pour sauver l'entreprise et peuvent, dans ce cadre, accepter de remettre tout ou partie des dettes du débiteur.
Article L. 626-6 du Code de commerce.

Créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde

Déclaration de créance

A partir de la publication du jugement, les créanciers (à l'exception des salariés) dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ont deux mois pour adresser une déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (Pour plus de détails, se reporter à la fiche sur la déclaration de créances).

Arrêt des poursuites individuelles

Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Il en est de même pour les procédures d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

Arrêt du cours des intérêts

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Remarque: les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts.


Créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. Sinon, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège de la conciliation (voir fiche La conciliation).

Sauvegarde accélérée

Cette procédure spécifique a été mise en place par l’ordonnance du 12 mars 2014.

Elle peut être demandée par un débiteur engagée dans une procédure de conciliation si ce dernier a élaboré un projet de plan susceptible d’assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet de plan sera soumis au vote de comités de créanciers.

Conditions d’ouverture

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et qui répond aux conditions suivantes :
  • le nombre des salariés est supérieur à 20 ;
  • le CA est supérieur à 3 millions d’euros à la clôture du dernier exercice social ;
  • ou le total bilan est supérieur à 1,5 millions d’euros à la clôture du dernier exercice social.
 
La procédure peut être également ouverte à une société qui a établi des comptes consolidés.

Effet de la procédure

La procédure permet au débiteur d’élaborer un projet de plan avec ses principaux créanciers (financiers et fournisseurs) dès le stade de la conciliation. Ce plan produit ses effets à l’égard de tous les créanciers antérieurs.

La durée d’élaboration de ce plan est limitée à 3 ans.
 
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